Pour les agents, mentionnés aux I, II, III et IV de l'article 3, à l'exception des administrateurs de l'Etat, et mentionnés au 1° et 2° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Sanctions du 1er groupe ;
2° Suspension de fonctions ;
2-1° Blâme et avertissement pour les fonctionnaires stagiaires ;
3° Attribution de la médaille d'honneur du personnel civil, échelons bronze et argent ;
4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.