I. - La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du service de santé des armées pour les actes mentionnés au II pour les agents de la filière paramédicale mentionnés au IV de l'article 3.
II. - Pour l'application du I, le directeur du service de santé des armées reçoit délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prendre les actes suivants :
1° Décisions d'ouverture des concours et des autres modes de recrutement ;
2° Publicité du calendrier des concours et des autres modes de recrutement ;
3° Examen des dossiers de candidature et décision d'admission ou de refus à concourir ;
4° Organisation et déroulement des épreuves.