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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2025 relatif à la déclaration dématérialisée des quantités d'électricité consommées par les aménageurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public dans le cadre de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2025 relatif à la déclaration dématérialisée des quantités d'électricité consommées par les aménageurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public dans le cadre de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports)


Aux fins du contrôle des quantités d'électricité déclarées via l'interface de programmation applicative, l'aménageur consent à la transmission des données produites par le gestionnaire du réseau public de distribution sur les points de livraison alimentant ses stations de recharge.
L'aménageur est tenu d'exécuter toute injonction à un contrôle sur site mentionné à la section 4 du chapitre 1er du titre III bis du décret n° 2019-570 susmentionné.