Aux fins du contrôle des quantités d'électricité déclarées via l'interface de programmation applicative, l'aménageur consent à la transmission des données produites par le gestionnaire du réseau public de distribution sur les points de livraison alimentant ses stations de recharge.
L'aménageur est tenu d'exécuter toute injonction à un contrôle sur site mentionné à la section 4 du chapitre 1er du titre III bis du décret n° 2019-570 susmentionné.