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Article R543-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages professionnels couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels. Ces coûts n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.

A cet effet, l'éco-organisme verse des soutiens financiers aux personnes mentionnées au précédent alinéa. Ces soutiens peuvent être définis par le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10. Ils peuvent être modulés selon différents critères, notamment le niveau et la qualité du tri des déchets, les contraintes particulières rencontrées par le professionnel ou le principe de proximité.

Le cahier des charges peut également prévoir que tout ou partie de la couverture de ces coûts prenne la forme d'un soutien versé directement au professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages.

II.-L'éco-organisme peut pourvoir à la gestion de ces déchets dans les cas où le cahier des charges le prévoit.