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Article R543-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.

Lorsqu'il pourvoit à la gestion de ces déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.