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Article 344-0 C AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 344-0 C AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

I. - Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie à la clôture de l'exercice.

Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de la 1re année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.

Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation au premier alinéa, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.

I bis. - Pour les contribuables mentionnés au 5° bis de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er février de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné et jusqu'au 31 janvier :

1° de la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 344-0 A ;

2° de la quatrième année suivant la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0 A ;

3° de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil a eu lieu ;

4° ou de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° de l'article 344-0 A a été désigné pour accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique.

I ter.-Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1 er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les contribuables relèvent du champ d'application de l'article 223 VJ du code général des impôts :

1° Pour les entités mentionnées au 5° ter de l'article 344-0 A, jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elles ne remplissent plus les conditions prévues au 5° ter du même article ;

2° Pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait ayant un lien avec les entités mentionnées au 1° en application des 2° et 3° de l'article 344-0 A, jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions de détention prévues aux mêmes 2° et 3° ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice.

I quater.-1. Pour les entreprises mentionnées au 5° quater, ayant formulé l'option prévue à l'article 1693 ter du code général des impôts, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent :

1° A compter des déclarations qui doivent être déposées à partir du 1 er février de l'année suivant la formulation de l'option pour les options formulées du 1 er janvier au 31 octobre inclus ;

2° A compter des déclarations qui doivent être déposées à partir du 1 er février de la deuxième année qui suit la formulation de l'option pour les options formulées après le 31 octobre.

2. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B cessent de s'appliquer aux déclarations à déposer après le 31 janvier :

1° De la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 344-0 A ont cessé d'être remplies ;

2° De la quatrième année suivant la date à laquelle la dénonciation de l'option prévue à l'article 1693 ter du même code a pris effet sauf si les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 344-0 A continuent d'être remplies ;

3° De la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil a eu lieu.

II. - En cas d'option prévue au 6° de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er février de la première année suivant celle de la signature du protocole de partenariat fiscal lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier et le 31 octobre ou à compter du 1er février de la deuxième année suivant cette signature lorsqu'elle est intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.

L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année qui suit la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0 A.

Par dérogation au premier alinéa du I, si au cours de la période d'effet de l'option, les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.

III. - En cas d'option prévue au 7° de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter de la date de l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil.

L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération mentionnée au premier alinéa a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si au cours de la période d'effet de l'option, les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.