Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1084 du 17 novembre 2025 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola dans le domaine de la coopération culturelle, signé à Versailles le 4 février 2022 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1084 du 17 novembre 2025 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola dans le domaine de la coopération culturelle, signé à Versailles le 4 février 2022 (1))


ACCORD
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION CULTURELLE, SIGNÉ À VERSAILLES LE 4 FÉVRIER 2022


Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République d'Angola, d'autre part, ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant l'accord général de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola, signé à Luanda le 26 juillet 1982, et en particulier son article 3 selon lequel « Les Parties contractantes développent leur coopération culturelle » ;
Désireux de consolider et de fortifier leurs liens d'amitié et de compréhension mutuelle ;
Conscients des bénéfices de la promotion, de la connaissance réciproque et de la meilleure compréhension de leurs cultures respectives ainsi que de leurs histoires et modes de vie à travers la coopération ;
Souhaitant faire de la culture un levier pour une meilleure qualité de vie de leurs peuples compte tenu de l'impact de la culture sur le développement socio-économique,
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Dans le respect de leurs législations et réglementations nationales et de leurs engagements internationaux respectifs, les Parties s'engagent à coopérer par le biais des autorités compétentes afin de promouvoir les échanges dans le domaine artistique et culturel, par le développement de programmes, projets et activités, sur la base de l'égalité et de la réciprocité, dans la limite de leurs capacités, ressources et disponibilités budgétaires annuelles.
Les actions de coopération conduites dans ces domaines pourront impliquer, le cas échéant, des acteurs privés si ces derniers y consentent.


Article 2
Domaines de coopération


En vue de promouvoir une connaissance réciproque et un échange dans différents domaines d'intérêt mutuel artistique et culturel, les Parties encouragent la coopération dans les domaines du patrimoine, de la création artistique et des industries culturelles et créatives.
1. Les échanges d'experts et de bonnes pratiques sont encouragés dans les secteurs culturels et artistiques d'intérêt réciproque, et notamment dans les champs suivants :


a) la protection et mise en valeur du patrimoine culturel des Parties ;
b) l'accès aux œuvres d'art et d'artisanat traditionnel ou local ;
c) les archives, bibliothèques, musées et centres culturels ;
d) les arts de la scène et leur pratique ;
e) les domaines cinématographique et audiovisuel ;
f) les politiques culturelles relatives à la rémunération des artistes et des auteurs.


2. Les Parties encouragent la mise en œuvre de programmes de coopération, de projets structurants et notamment :


a) une coopération entre établissements d'enseignement supérieur artistiques, musées, bibliothèques, archives et autres institutions culturelles, notamment à travers des plateformes numériques ;
b) une coopération pour la formation de techniciens et cadres dans les secteurs culturels, avec des programmes de formation à court et long termes ;
c) la mise en réseau des industries culturelles et créatives ;
d) une facilitation de la mobilité des artistes, créateurs et autres opérateurs et acteurs culturels ;
e) une sensibilisation réciproque aux savoir-faire traditionnels et aux métiers d'art visant à leur valorisation, leur promotion tant au plan culturel qu'économique ;
f) un appui à la création et à l'entreprenariat culturels en vue du développement local ;
g) un dialogue et des échanges sur les politiques publiques et les activités relevant de l'administration culturelle ;
h) des échanges sur les politiques relatives à la démocratisation culturelle et à l'éducation artistique et culturelle ;
i) une coopération dans le domaine du livre et de l'écrit à travers des partenariats entre les professionnels de la chaîne du livre ;
j) toute autre forme de coopération qui peut être convenue entre les Parties ou institutions dans les deux pays.


Article 3
Coopération entre institutions, organisations et acteurs artistiques et culturels


Les Parties encouragent les contacts et la coopération entre les différents acteurs concernés (institutions, organisations et acteurs artistiques et culturels) dans les deux pays dans les domaines de coopération relevant du présent accord.


Article 4
Autorités compétentes


1. Aux fins de mise en œuvre de cet accord, les Parties désignent comme autorités compétentes :
a) pour le Gouvernement de la République française, la ministre de la Culture ;
b) pour le Gouvernement de la République d'Angola, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement.
2. Les Parties peuvent, si les circonstances l'exigent, désigner à cet effet d'autres entités relevant de leur autorité.


Article 5
Mécanisme de suivi et d'évaluation


1. En vue de l'exécution du présent accord, les Parties constituent un mécanisme de suivi, ci-après dénommé « le comité de pilotage », coordonné par l'ambassade de France en Angola, chargé d'identifier les actions prioritaires et de proposer le développement de programmes spécifiques de coopération, d'accompagner et d'évaluer les travaux visant à concrétiser les objectifs du présent accord.
2. Les autorités compétentes de chaque Partie désignent leurs représentants au sein du comité de pilotage ainsi que les experts consultatifs.
3. Le comité de pilotage se réunit annuellement, alternativement en France ou en Angola. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l'une des Parties.


Article 6
Charges financières


1. Les Parties prennent en charge les dépenses relatives à leur participation dans les activités de coopération dans la limite de leurs budgets respectifs et de leurs dotations annuelles de fonctionnement ; elles peuvent, chaque fois que cela est nécessaire, solliciter une aide financière extérieure, ainsi que celle d'organismes internationaux pour l'exécution de programmes et projets prévus dans le présent accord.
2. Pour chaque action de coopération sont précisés les mécanismes de financement et les frais pris en charge par chacune des Parties au titre de leur participation.
3. Les dispositions financières résultant de l'application du présent accord reposent sur le principe de la réciprocité à moins que les Parties n'en décident autrement dans le cadre d'une convention spécifique.


Article 7
Entrée et séjour des participants intervenant dans les projets de coopération


Chacune des Parties prend, dans le respect de sa législation et de sa réglementation, des mesures pour accompagner les demandes d'entrée, de séjour des participants intervenant de manière officielle dans les projets de coopération menés dans le cadre du présent accord.


Article 8
Protection des droits de propriété intellectuelle


Les Parties s'engagent à réaffirmer leur engagement commun en faveur d'un droit de la propriété intellectuelle respectant la création et rémunérant les créateurs en conformité avec le droit interne de chaque Partie et les conventions internationales ratifiées par chacune des Parties.


Article 9
Confidentialité


Chacune des Parties s'engage à respecter, en conformité avec sa législation nationale, la confidentialité et le secret des documents et informations transmis ou fournis par l'autre Partie dans le cadre de cet accord et à ne divulguer à un tiers aucun document ou information à caractère confidentiel sans le consentement écrit de l'autre Partie.


Article 10
Règlement des différends


Tout différend lié à la mise en œuvre du présent accord est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes à travers des consultations mutuelles entre les Parties par les voies diplomatiques existantes.


Article 11
Dispositions finales


1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans puis renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre par écrit, avec un préavis de six mois avant le terme de la période en cours, son intention de le dénoncer.
3. Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
4. La dénonciation du présent accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord, sauf si les Parties en décident autrement.
5. Le présent accord n'affecte pas les droits et obligations de chaque Partie résultant d'autres traités, conventions ou accords conclus par elle dans le champ du droit international.
En foi de quoi, les Parties, dûment autorisées, signent le présent accord.


Signé à Versailles, le 4 février 2022, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture


Pour le Gouvernement de la République d'Angola :
Filipe Silvino De Pina Zau
Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement