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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)


Les organismes agréés disposent, outre le matériel nécessaire spécifique à un type de chronotachygraphe analogique, au moins des moyens suivants :
1° Un variateur de vitesse pour la vérification du respect des erreurs maximales tolérées de l'instrument seul ;
2° Un moyen de détermination du coefficient w des véhicules, pouvant être inclus dans le banc d'essais mentionné au 4° ; cette détermination pouvant également être effectuée sur une piste rectiligne étalonnée plane ;
3° Un moyen de mesure de la circonférence effective des pneumatiques des roues motrices, pouvant être inclus dans le banc d'essais mentionné au 4° ; ce moyen pouvant également être constitué d'une piste rectiligne étalonnée plane d'une longueur d'au moins un tour de roue et des mesures matérialisées de longueur nécessaires ;
4° Une piste étalonnée, ou pour autant qu'il soit d'une exactitude comparable, un banc d'essais, tel que mentionné au chapitre VI.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, pour la vérification du respect des erreurs maximales tolérées de l'installation ;
5° Un manomètre pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles et un dispositif de gonflage ; ce manomètre a fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou d'un certificat d'approbation CE de modèle et a subi l'épreuve de la vérification primitive depuis moins de 4 ans (à défaut de connaître la date de la vérification primitive, la date d'achat de l'instrument neuf est prise en compte) ;
6° Un stock de disques correspondant aux types de chronotachygraphes les plus courants ;
7° Un lecteur de disque et des embases porte-disques nécessaires à l'adaptation de ce lecteur à chacun des types de disques les plus courants ;
8° Un dispositif permettant l'apposition de la marque d'identification.
Le variateur, les moyens de détermination et de mesure autres qu'une piste étalonnée, et le banc d'essais cités aux 1° à 4° font l'objet d'un étalonnage ou d'une vérification une fois par an. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux pistes étalonnées, mesures matérialisées de longueur et manomètres cités aux 2°, 3°, 4° et 5°.
Les moyens de mesure et d'essais sont compatibles avec le besoin défini. Les incertitudes de ces moyens sont suffisamment faibles vis-à-vis des erreurs maximales tolérées définies au chapitre III.f de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, en ce qui concerne les grandeurs de distance et de vitesse.