Les constructeurs de véhicules et organismes visés aux articles 30 et 31 établissent un rapport à l'issue de chacune des opérations réglementaires prévues aux titres IV et V, et constituent un registre de ces opérations.
Le registre permet d'identifier l'historique listé chronologiquement des opérations réglementaires réalisées. Lorsque le constructeur de véhicules ou l'organisme agréés exploitent plusieurs ateliers, un registre par atelier est disponible.
Le contenu des rapports et registres est défini par décision du ministre chargé de l'industrie.