En application de l'article 24 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, la surveillance des bénéficiaires d'un agrément visés aux articles 29 à 31 est exercée selon les modalités définies à l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Les bénéficiaires d'un agrément visés à l'article 32 sont surveillés selon les mêmes modalités.
Lors des visites de l'autorité locale chargée de la métrologie légale, les bénéficiaires d'un agrément visés aux articles 29 à 32 mettent à disposition tout document, carte d'atelier ou dispositif nécessaire à la vérification du respect des dispositions du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, de l'annexe I B, du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé et du présent arrêté.