Pour les besoins de l'évaluation d'office mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime et pour la mise en œuvre des conditions énoncées au quatrième alinéa de cet article, la direction générale des douanes et droits indirects transmet à l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail de la viande et du lait la liste des redevables auprès desquels la cotisation n'a pas été recouvrée.
Cette transmission est réalisée au cours du semestre suivant celui au cours duquel le fait générateur de la cotisation est intervenu.