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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2025 portant création de la spécialité « Fabrication traiteur » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2025 portant création de la spécialité « Fabrication traiteur » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance)


La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 13 novembre 1989 modifié portant création du certificat de spécialisation « employé traiteur », et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI.
Toute note conservée selon les règles fixées au troisième alinéa de l'article D. 337-150 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.