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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-143 du 22 février 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPEDISTES (CARPIMK))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-143 du 22 février 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPEDISTES (CARPIMK))

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite.

Le taux, le coût d'acquisition du point et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.