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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)

I.-Un directeur général délégué est désigné par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet de la région d'Ile-de-France, du directeur général de Grand Paris Aménagement et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

Il exerce les fonctions de directeur général de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont.

Il supplée le directeur général de Grand Paris Aménagement dans ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement.

II.-Un directeur général délégué est désigné par arrêté des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget après avis du préfet de la région d'Ile-de-France, du directeur général de Grand Paris Aménagement et du président du conseil d'administration de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

Il exerce les fonctions de directeur général de la Société de livraison des ouvrages olympiques.

Le directeur général délégué mentionné au présent II est désigné pour une durée de trois ans. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les formes applicables à sa nomination avant l'expiration de son mandat.

Il peut déléguer sa signature à des salariés de l'établissement public Grand Paris Aménagement, dans les conditions et limites qu'il détermine.

III.-Les fonctions de directeur général délégué mentionnées aux I et II peuvent être confiées à une même personne.