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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2025 portant création de la spécialité « Peintre décorateur créateur d'ambiances » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2025 portant création de la spécialité « Peintre décorateur créateur d'ambiances » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance)


La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 26 juillet 2000 modifié portant création et définition du certificat de spécialisation « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI.
Toute note conservée selon les règles fixées au troisième alinéa de l'article D. 337-150 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.