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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC n° 2494))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC n° 2494))


Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- la Confédération générale du travail (CGT) : 51,16 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,56 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,28 %.