Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (IDCC n° 0897))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (IDCC n° 0897))


Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 33,09 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 19,09 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 16,06 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 13,06 % ;
- le Syndicat national des professionnels de santé au travail (SNPST) : 9,46 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,24 %.