Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 30 et 31, les organismes de retraite mentionnés au 2° du I de l'article 4 communiquent aux agents retraités et aux ayants droit, à la demande des employeurs mentionnés à l'article 1 er ou du ministre chargé de la fonction publique, des informations administratives relatives à la protection sociale complémentaire.