Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au I de l'article 2 affecté à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des outre-mer.