Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret, seule l'autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l'article L. 1243-1 du code des transports est affectataire sur son territoire, en lieu et place de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.
Elle peut reverser une fraction de son attribution à une autorité organisatrice de la mobilité membre de l'établissement public, pour contribuer au financement des services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1 du même code.
Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée.