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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l'attribution d'une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l'attribution d'une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité)


Pour l'application du I ter de l'article 43 de la loi du 29 décembre 2012 modifiée susvisée :
1° Sont dénommées « affectataires » les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, les communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 à la date du 1er janvier de l'année précédant l'année d'affectation de la fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l'article L. 1243-1 du même code ;
2° La liste des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports est déterminée à partir de la base figurant au point d'accès national aux données mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil ;
3° Les communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 doivent disposer d'un service de transport régulier dont les données figurent au point d'accès national aux données au plus tard le 31 octobre 2025 ou percevoir le versement destiné au financement des services de mobilité prévu par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales à cette date.