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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)


Pour les activités de formation et d'entraînement aux techniques et matériels mis en œuvre en vue d'accomplir les missions mentionnées à l'article 5, il est recherché l'application des règles prévues des livres I à V de la quatrième partie du code du travail, sauf lorsque les objectifs pédagogiques poursuivis s'opposent de manière contraignante à l'application de ces règles et nécessitent des règles de sécurité adaptées.