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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)


En application de l'article R. 4123-54 du code de la défense, les particularités inhérentes aux activités de sécurité civile, qui s'opposent de manière contraignante à l'application, au personnel militaire, des règles de santé et sécurité au travail, et qui nécessitent des règles de sécurité adaptées notamment au regard des circonstances locales ou de l'environnement opérationnel, recouvrent les missions prévues aux 3° et 4° de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, de l'engagement de moyens opérationnels jusqu'à la fin de l'intervention.
Le personnel des formations administratives ne peut se prévaloir du droit de retrait dans le cadre de ces missions.