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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)


Parmi le personnel placé sous son autorité, le commandant de formation administrative désigne au moins un agent chargé de la prévention des risques professionnels pour l'assister et le conseiller. Les modalités de désignation de cet agent et ses attributions sont fixées par arrêté.
Lorsque la nature des risques professionnels ou l'organisation territoriale de la formation administrative le justifient, le commandant de formation administrative peut également désigner des assistants de prévention.
Lorsque plusieurs agents sont désignés en application des deux alinéas précédents, le commandant de formation administrative définit leurs relations hiérarchiques et fonctionnelles.