Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)
L'exercice de la médecine de prévention s'inscrit dans le cadre des dispositions statutaires applicables au personnel militaire, telles que définies par le code de la défense. Le service de santé des armées en définit, le cas échéant, l'organisation selon les formations administratives concernées.