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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral)


La télé-procédure est ouverte à tous les électeurs. Elle est accessible en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr via une authentification par le télé-service FranceConnect .

Le moyen d'identification électronique mentionné aux articles R. 72-1, R. 72-1-1, R. 75 et R. 78 du code électoral, qui permet à l'électeur d'attester de son identité et d'être dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral pour faire établir ou résilier sa procuration, est le “ service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN), autorisé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022.