La résiliation est effectuée au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure mentionnés au premier alinéa de l'article R. 72. Elle s'effectue devant les autorités et selon les formes et conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1.
Lorsque la procuration a été établie au moyen du formulaire administratif, les autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l'article R. 75 ;
Par dérogation au premier alinéa, le mandant qui recourt à la télé-procédure pour résilier une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V de l'article R. 72-1 ou au IV de l'article R. 72-1-1 s'il atteste de son identité à l'aide du moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72.