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Article R75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

I. − Le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne.

Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;

2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur ;

3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration.

Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénom et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.

L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.

Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

L'autorité ayant établi la procuration en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant.

L'autorité ayant établi la procuration en métropole peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant si ce dernier est inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Si l'autorité ayant établi la procuration choisit d'adresser l'imprimé par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle n'est pas tenue de l'adresser en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception.

Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire par courrier électronique au ministère des affaires étrangères qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II.-Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.

La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article, à l'exception du numéro de téléphone. La demande comporte également l'adresse de courrier électronique du mandant et la commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales du mandataire.

Le mandant saisit les données à caractère personnel et informations suivantes concernant son mandataire :

1° Soit son numéro national d'électeur et sa date de naissance ;

2° Soit son nom et ses prénoms tels qu'établis dans son état civil, son sexe, sa date de naissance et sa commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales.

Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration.

La procuration est établie électroniquement par une autorité habilitée, dans les conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1, sans préjudice du V de l'article R. 72-1.

Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénom et qualité de l'autorité qui établit la procuration ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.

Par dérogation aux septième et huitième alinéas du présent II, lorsque le mandant a fait usage du moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 pour attester de son identité, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur et le lieu d'établissement de la procuration est celui où le mandant atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande.

Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de l'enregistrement de sa procuration.

III.-Dans le cadre de la gestion des procurations, sont transmises au répertoire électoral unique les données à caractère personnel et informations suivantes : le numéro national d'électeur du mandant et du mandataire, la date du scrutin, ou le cas échéant la date de fin de validité de la procuration, ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.

Dans le cadre de la gestion de la résiliation des procurations, sont enregistrés dans le répertoire électoral unique le numéro national d'électeur du mandant ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent III, lorsque la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”.

Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le maire saisit ces données et informations dans le répertoire électoral unique. Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen de la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72, ces données et informations sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique.