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Article R6432-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6432-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application des articles L. 6432-5 et L. 6432-10, le délai pendant lequel le passager mis en cause peut présenter ses observations au ministre chargé de l'aviation civile est d'un mois à compter de la notification du manquement retenu à son encontre.