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Article 11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Le conseil des parties intéressées peut proposer au conseil d'administration de se saisir de tout sujet d'étude relatif aux missions de l'école mentionnées à l'article 4.

Il comprend des représentants des acteurs du secteur maritime et des représentants des employeurs et salariés de ce secteur.

Sa composition est fixée par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général.