Pour l'exercice de ses pouvoirs d'enquête en application des articles L. 115-1 du code de justice administrative, L. 453-1 et L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-18 du code des juridictions financières, l'autorité de contrôle peut entendre le responsable de traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, leur représentant et demander communication de tout renseignement ou toute justification nécessaires à l'accomplissement de sa mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
L'autorité de contrôle adresse la convocation, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, qui doit parvenir au moins huit jours avant la date de l'audition.
La convocation rappelle au responsable de traitement et au sous-traitant convoqué qu'il peut être assisté d'un conseil de son choix.
Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 8. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à son audition, un procès-verbal de carence est établi.