En application de l'article L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire, le recours formé contre les décisions prises par l'autorité de contrôle est instruit et jugé par une chambre de la Cour de cassation selon les règles du pourvoi applicables en matière de procédure avec représentation obligatoire dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent décret.
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le recours est formé dans les deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.
Le président de la chambre chargée de l'examen du recours peut par ordonnance :
1° Décider de ne pas admettre le recours lorsqu'il est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat à la Cour de cassation ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2° Décider, sur requête de l'auteur du recours, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
A tout moment, il peut être mis fin par le président de la chambre au sursis qui avait été accordé.