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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)


Les plaintes et réclamations peuvent être formées auprès de l'autorité de contrôle par tout moyen, conférant date certaine.
Lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, l'autorité de contrôle peut refuser de donner suite à cette demande. Le silence gardé pendant trois mois par l'autorité de contrôle sur une plainte ou une réclamation vaut décision de rejet.