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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)


Les agents, à l'exception des membres des juridictions mis à disposition, ou experts désignés par l'autorité de contrôle doivent être habilités par l'autorité.
Nul ne peut être habilité à effectuer une mission d'expertise, une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.
Nul ne peut être désigné par l'autorité de contrôle pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant au sein duquel :
1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;
2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.
Lorsque ces conditions cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'autorité de contrôle peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.