Lorsque le suppléant poursuit la procédure à raison du déport ou de l'indisponibilité du titulaire, il exerce les pouvoirs de l'autorité de contrôle dans les mêmes conditions que le membre titulaire et poursuit la procédure sans réitérer les actes de procédure effectués par l'autorité de contrôle. Le mis en cause en est informé.
En cas de renouvellement du membre titulaire ou du membre suppléant, les actes de procédure déjà effectués restent valides. Le mis en cause en est informé.