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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)


Lorsque l'autorité de contrôle constate que la mise en œuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux relevant du titre III de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle en informe le mis en cause par tout moyen.
Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à l'autorité de contrôle ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.