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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)


La décision de l'autorité de contrôle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
Elle est notifiée au mis en cause par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification.
Lorsque l'autorité de contrôle décide de publier sa décision, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision au mis en cause. La décision ainsi publiée indique qu'elle est susceptible de recours.