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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)


Lorsqu'une mesure correctrice prévue aux 1°, 2° à l'exception des astreintes journalières, et 3° à 6° du IV de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est susceptible d'être prononcée, l'autorité de contrôle désigne un rapporteur choisi parmi les membres des juridictions mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 115-1 du code de justice administrative, L. 453-1 et L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-18 du code des juridictions financières, et en informe le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.
Le rapporteur peut solliciter du mis en cause la communication de toute pièce ou information qu'il estime utile.
Le mis en cause peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. Son audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Sur demande du rapporteur, l'autorité de contrôle peut décider de procéder à des contrôles complémentaires, en sollicitant du mis en cause la communication de toute pièce ou information qu'elle estime utile, en procédant à des vérifications portant sur toutes les opérations de traitements relevant de sa compétence, et, le cas échéant, en prenant des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions.
Au terme de ses diligences, le rapporteur décide soit de mettre fin à la procédure soit d'établir un rapport de sanction.
Lorsqu'il met fin à la procédure, il en informe l'autorité de contrôle et le mis en cause.