I. - Les délibérations du conseil d'administration qui, dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés des sports et de la mer, n'ont pas fait l'objet de la part de ceux-ci soit d'une demande de réexamen, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
II. - Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations mentionnées aux 12° et 14° de l'article D. 211-45 sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles relatives au budget.
III. - Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.