Articles

Article D211-49 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article D211-49 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.

Il représente l'établissement en justice.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels de l'établissement.

Il passe, au nom de l'établissement, les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.

Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement.

Il prépare et exécute le budget.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à son adjoint et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein de l'établissement.