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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2020 relatif à la règle de l'arrondi pour le calcul des moyennes prises en compte à l'examen pour la délivrance de certains diplômes du ministère en charge de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2020 relatif à la règle de l'arrondi pour le calcul des moyennes prises en compte à l'examen pour la délivrance de certains diplômes du ministère en charge de l'agriculture)

En vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur agricole délivrés par le ministère en charge de l'agriculture, la note de moyenne générale est prise en compte, le cas échéant, en nombre décimal jusqu'à deux chiffres après la virgule.

La règle de l'arrondi au centième est la suivante : lorsque la décimale est comprise entre 0,001 et 0,009 la note est arrondie au centième supérieur.

Ces évaluations ne concernent pas les diplômes délivrés selon la modalité des examens par unités capitalisables.

La valeur des notes prises en compte en vue de l'obtention du baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " (STAV) est précisée à l'article D. 336-8 du code de l'éducation susvisé.