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Article R154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.