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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2025 relatif à la détermination des montants minimaux et des montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2025 relatif à la détermination des montants minimaux et des montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises)


Les montants de la rémunération due au médecin praticien correspondant, mentionnés à l'article R. 4623-45 du code du travail, sont compris entre 30 % et 60 % au-dessus du tarif en vigueur prévu par la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour une consultation médicale « G ». Cette rémunération à l'acte est déterminée dans le protocole de collaboration prévu à l'article R. 4623-43 et réglée mensuellement par le service de prévention et de santé au travail interentreprises au médecin praticien correspondant.