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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)


L'utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er est autorisée du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Si les conditions atmosphériques l'exigent et après avis du directeur départemental des territoires, les préfets peuvent modifier les dates de la période d'utilisation effective prévue ci-dessus.