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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)

Pour les pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er, sont seuls autorisés les crampons à une pointe cylindrique conformes aux prescriptions des articles 3 et 4. Les crampons doivent comporter au minimum deux collerettes et équiper des pneus radiaux exclusivement.