I. - Lors des recrutements prévus aux 1° et 3° de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret et lors du changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
II. - Lors des recrutements ou détachements prévus aux 2° et 4° de l'article 5 et à l'article 7, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.