Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° (Abrogé) ;

2° Les capitaines comptant au moins quatre ans de grade, n'ayant pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commandant ;

3° Les commandants comptant au moins trois ans de grade ;

4° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

5° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.