Dans le grade de chef d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre du 1° de l'article 11 prennent respectivement rang après les chefs d'escadron de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté dans le grade précédent et, s'il y a lieu, suivant l'ordre décroissant des âges.