A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale puis de l'Ecole de l'air et de l'espace.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles respectives ;
2° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 4° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;
3° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;
4° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;
4° bis Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 11, selon leur ancienneté dans le grade de major et, s'il y a lieu, suivant l'ordre décroissant des âges ;
5° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.