Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 8 ayant suivi avec succès la formation complémentaire spécifique sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école ;
Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 8 sont nommés au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie le 1er août de leur année d'intégration à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an.